S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
193. Arrêt d’urgence: Une machine dont le fonctionnement nécessite la présence d’au moins un travailleur doit être pourvue d’un dispositif d’arrêt d’urgence.
Ce dispositif arrête la machine, compte tenu de sa nature, dans un temps aussi court que possible, sans risques additionnels. Il possède, de plus, les caractéristiques suivantes:
1°  il est situé bien en vue et à la portée du travailleur;
2°  il s’actionne en une seule opération;
3°  il est clairement identifié;
4°  il déclenche ou permet de déclencher au besoin certaines fonctions pour réduire le risque, telles que l’inversion ou la limitation du mouvement;
5°  il est disponible et opérationnel à tout moment, quel que soit le mode de commande ou de fonctionnement de la machine.
La remise en fonction du dispositif d’arrêt d’urgence après son utilisation ne doit pas provoquer à elle seule la mise en marche de la machine.
Le présent article ne s’applique pas à un outil portatif à moteur et à une machine pour laquelle un dispositif d’arrêt d’urgence ne réduirait pas le risque.
D. 885-2001, a. 193; D. 1112-2023, a. 3.
193. Groupe de machines: Tout dispositif d’arrêt d’une machine faisant partie d’un groupe de machines conçues pour fonctionner en association les unes avec les autres, y compris un dispositif d’arrêt d’urgence, doit pouvoir arrêter, outre cette machine, celles situées en amont ou en aval si leur maintien en marche constitue un danger pour la sécurité des travailleurs.
D. 885-2001, a. 193.